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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile)


Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 175, il est inséré un nouvel article 175-1 ainsi rédigé :


« Art. 175-1.-La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.
« Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. » ;


2° L'article 177est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les termes : « greffier en chef » sont remplacés par les termes : « directeur des services de greffe judiciaires » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile. » ;
3° A l'article 178, après les mots : « premier président de la cour d'appel » sont insérés les mots : « ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1 » ;
4° Au 1° de l'article 283, les mots : « n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
5° L'article 283-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ; »
6° L'article 284, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 » ;
b) Au 2°, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles 175-1 et 177, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ; ».