1° L'article 1546-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article 1554 du même code, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire. »