1° A l'article 1407 du code de procédure civile, les mots : « ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs. » sont remplacés par les mots : «, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » ;
2° L'article 1410 du même code est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 1411 du même code est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « revêtue de la formule exécutoire » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « Les documents justificatifs produits à l'appui de la requête sont joints à la copie de la requête signifiée. » ;
4° L'article 1413 du même code est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et » sont supprimés ;
5° A l'article 1415 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » ;
6° Après l'article 1419 du même code, il est inséré un article 1419-1 ainsi rédigé :
« Art. 1419-1.-Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. » ;
7° L'article 1422 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1422.-Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
« L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. » ;
8° Les articles 1423 et 1424 sont abrogés.