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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant le cahier des charges de la concession relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Rhinau-Sundhouse, sur le Rhin, dans le département du Bas-Rhin)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant le cahier des charges de la concession relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Rhinau-Sundhouse, sur le Rhin, dans le département du Bas-Rhin)


Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire dépose auprès du préfet du Bas-Rhin un dossier d'exécution conformément aux dispositions des articles R. 521-31 à R. 521-37 du code de l'énergie comportant tous les éléments d'appréciation nécessaires, tant pour le dimensionnement des ouvrages projetés et les modalités prévues pour leur réalisation que pour leur exploitation ultérieure.
Le dossier d'exécution est déposé dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention de l'arrêté autorisant leur exécution.
Les travaux sont entrepris et poursuivis de telle sorte que la construction des dispositifs de franchissement soit achevée à compter du 1er juillet 2025.
Le dispositif de franchissement piscicole est fonctionnel à compter du 31 décembre 2025.
Dès l'achèvement des travaux, le concessionnaire informe le service chargé du contrôle. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle le dossier complet définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des travaux.
Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier susmentionné, le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux dans les conditions prévues par l'article R. 521-37 du code de l'énergie et par l'arrêté ministériel du 13 février 2017 susvisé.