Au paragraphe « Pêche et protection du poisson » de l'article 7 du cahier des charges annexé au contrat de concession annexé au décret du 10 mai 1971 susvisé, après les mots : « par les conventions internationales relatives à la pêche dans le Rhin et ses affluents », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Le concessionnaire est tenu d'établir et d'entretenir un dispositif de franchissement pour les espèces piscicoles au niveau de l'usine, dont les caractéristiques détaillées seront fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux et composé :
- d'entrées piscicoles aménagées sur chaque rive du canal de fuite de la centrale : le débit total d'alimentation des entrées piscicoles de chaque rive à assurer en permanence est a minima de 15 m3/s. Dans l'hypothèse où les débits d'attraits seraient restitués par turbinage, un dispositif de bypass est mis en place ;
- de volées de passes à bassins à fentes verticales qui sont alimentées par un débit minimal de 1 m3/s ;
- d'un canal de liaison conduisant les poissons de la rive gauche vers la rive droite ;
- d'une liaison en rive droite pour la remontée piscicole jusqu'en amont de l'usine.
« Un dispositif de comptage est établi.
« Le dispositif de franchissement doit être adapté aux espèces holobiotiques du Rhin et aux grands migrateurs amphihalins ci-après : saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine, anguille. Sa pleine fonctionnalité est à garantir par le concessionnaire pour des débits du Rhin compris entre 500 m3/s et 2 000 m3/s du 1er mars au 30 novembre.
« Le débit maximum emprunté au Rhin tel que défini à l'article 5 demeure inchangé. »