5.1. Les deux Parties s'engagent à accepter le retour de leurs nationaux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions pour une entrée légale ou un séjour légal sur le territoire de l'autre pays et à s'entendre pour simplifier la procédure qui sera conduite à cet effet. La réadmission de personnes en situation irrégulière prendra effet uniquement une fois leur nationalité établie de façon conclusive par la Partie requise.
5.2. Les deux Parties proposent le retour volontaire aux ressortissants de l'autre Partie faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. A défaut, il sera procédé, au cas par cas, au retour forcé de ces ressortissants par la partie requérante conformément à sa loi applicable après vérification de leur nationalité par la Partie requise.
5.3. Lorsque la nationalité d'une personne en situation irrégulière est raisonnablement présumée comme étant celle de l'autre Partie sur la base des documents listés à l'annexe IV, paragraphe 4, la Partie requérante présente une demande de vérification de nationalité en vue de la délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire/ « Emergency certificate ». A cette fin, à la demande de l'une ou l'autre Partie, le migrant est présenté sans délais pour audition par l'autorité compétente de la représentation diplomatique de la Partie requise.
5.4. Les personnes en situation irrégulière dont la nationalité a été établie de façon conclusive par la Partie requise comme étant celle de ce pays feront immédiatement l'objet d'un retour de la part de la Partie requérante conformément aux procédures instituées par sa législation/réglementation nationale et un laissez-passer consulaire est délivré immédiatement. Les documents pouvant servir comme preuve de la nationalité, sous réserve de leur authenticité, sont énumérés à l'annexe IV, paragraphe 3.
5.5. Les deux Parties admettent que des délais courts et présentant un caractère utile au regard de la situation juridique du migrant faisant l'objet d'une décision de retour, doivent être observés s'agissant tant de la réponse sur la demande de retour que de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Dans ce cadre, conformément à leur souhait d'une coopération efficace, les deux Parties acceptent que le courrier électronique ou tout autre moyen technique permettant une transmission des données la plus rapide possible puisse être utilisé pour les communications entre autorités compétentes intervenant au titre des procédures de retour. Elles s'entendent également pour faire usage des techniques d'identification biométriques autant que possible.
5.6. Les deux Parties s'accordent pour une prise en charge par la Partie requérante des coûts liés au retour.
5.7. Les deux Parties conviennent que toute personne éloignée puisse être de nouveau accueillie sur le territoire qu'elle a quitté s'il est établi, dans un délai n'excédant pas trois mois, que les conditions de son retour n'étaient pas remplies au moment de la sortie de ce territoire.
A titre exceptionnel, à la demande de la Partie requise, ce délai peut être porté à six mois.
5.8. Les Parties élaboreront un programme commun d'actions pour partager les bonnes pratiques et pour renforcer les capacités de lutte contre les migrations irrégulières, le trafic et la traite d'êtres humains, et pour développer la coopération dans ce domaine, y compris par des visites mutuelles.
Article 6
Coopération policière technique et opérationnelle pour lutter contre les migrations irrégulières
Les Parties s'engagent à développer, dans le cadre de leur législation respective, une coopération policière technique et opérationnelle de nature à contribuer à lutter contre l'immigration irrégulière dans les domaines suivants.
6.1. Lutte contre le trafic illicite de migrants et le trafic d'êtres humains :
Les deux Parties s'engagent à développer des actions de formation des personnels chargés du démantèlement des filières de migrations clandestines et d'exploitation des migrants.
La lutte contre l'immigration irrégulière organisée s'appuie sur l'acquisition, la centralisation et l'analyse du renseignement afin d'identifier les structures criminelles ainsi que sur la surveillance physique et technique des filières et le recueil des preuves. Des échanges de policiers et des stages au sein de services spécialisés seront prévus, conformément à leur cadre réglementaire respectif, afin de procéder à des échanges d'expériences professionnelles en ce domaine.
6.2. Lutte contre la fraude documentaire :
Les Parties s'engagent à coopérer, au moyen de l'échange d'expertise, pour renforcer le niveau de sécurisation des titres d'identité et de voyage de leurs ressortissants ainsi que pour concevoir de nouveaux documents conformément aux normes internationales.
Les deux Parties procèdent à des échanges d'informations en matière de falsifications et de contrefaçons de documents de voyage et contribuent à l'identification de documents douteux.
La Partie française est disposée à partager son expertise pour former des spécialistes en matière de la lutte contre la fraude documentaire et à apporter son expertise dans le domaine des équipements de détection.