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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))


3.1. Accueil des étudiants :
Les Parties ont pour priorité de faciliter la venue d'étudiants de l'autre Partie désireux de poursuivre leurs études en France ou en Inde et inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu.
La Partie française s'engage, à cet effet, à renforcer les activités menées en Inde par Campus France afin de valoriser et de promouvoir les possibilités d'études supérieures et de formation professionnelle en France, comme précisé dans l'annexe I au présent accord.
La Partie française peut délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » aux étudiants indiens venant poursuivre leurs études en France. A l'expiration de ce visa de long séjour d'une durée maximale d'un an, l'étudiant indien reçoit un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au terme du cycle d'études dans lequel il est inscrit. Les pièces justificatives que doit fournir l'étudiant pour l'obtention de son titre de séjour pluriannuel sont listées dans l'annexe II au présent accord.
La Partie indienne peut délivrer aux étudiants français un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable pour la durée des études, pour une période maximale de cinq ans.
3.2. Acquisition d'une première expérience professionnelle :
Les étudiants indiens qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master, soit dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national, soit dans un établissement d'enseignement supérieur indien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, peuvent bénéficier, dans la perspective de leur retour en Inde, d'une autorisation de séjour en France d'une durée de validité d'un an renouvelable une fois en application de l'accord par échange de lettres entre les Parties en date du 18 septembre 2015. Pendant cette durée, les intéressés sont autorisés à exercer un emploi en relation avec leur formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur.
A l'issue de cette période d'un ou de deux ans, les intéressés déjà pourvus d'un emploi ou titulaires d'une promesse d'embauche et satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus sont autorisés à poursuivre leur séjour en France pour l'exercice de leur activité professionnelle, sans que puisse leur être opposée la situation de l'emploi.
3.3. Stagiaires :
Les étudiants français et indiens poursuivant leurs études supérieures dans le pays dont ils sont ressortissants et souhaitant se rendre dans l'autre pays pour y accomplir un stage étudiant dans une entreprise, une entité publique ou dans une association dûment reconnue française ou indienne sous couvert d'une convention de stage tripartite conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur, l'entreprise ou l'entité publique d'accueil et l'étudiant, peuvent recevoir des autorités françaises ou indiennes compétentes un visa de long séjour temporaire les dispensant de titre de séjour, portant la mention "stagiaire" pour la Partie française et la mention « étudiant » pour la Partie indienne, d'une durée de validité supérieure à trois mois et de douze mois maximum sur présentation de la convention de stage précitée. La durée de validité de ce visa est celle prévue dans le programme d'enseignement de l'étudiant.


Article 4
Immigration pour motifs professionnel et économique


4.1. Dispositions générales :
Les deux Parties s'engagent à encourager la mobilité de travailleurs qualifiés entre les deux pays et à cet effet, créent les meilleures conditions pour l'établissement des contacts et l'échange de connaissances entre les organisations d'employeurs des différents secteurs d'activité de l'économie.
Les Parties conviennent, à cet effet, de s'informer régulièrement sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail dans leur pays ainsi que sur la situation de leur marché du travail respectif et les possibilités offertes par celle-ci. Elles s'efforcent de traiter avec diligence les demandes d'entrée et de séjour formulées par les ressortissants de l'autre Partie dans le cadre du présent article.
Les personnes entrant dans le champ d'application du présent article bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
4.2. Echanges de jeunes professionnels et actions conjointes en faveur de ces échanges :
4.2.1. Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels français ou indiens, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active et désireux de venir en France ou en Inde pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise enregistrée comme telle selon la législation de l'Etat d'accueil.
Ces jeunes professionnels sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions prévues au présent article sans que puisse être opposée la situation de l'emploi. Dans le cas de professions réglementées, les jeunes professionnels sont soumis aux conditions définies par l'Etat d'accueil.
Ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant, autant que possible, au moins trois années d'études supérieures correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle de niveau comparable dans le domaine d'activité concerné et pouvoir s'exprimer dans la (les) langue (s) de l'Etat d'accueil.
La durée autorisée de travail varie de six à douze mois et peut faire l'objet d'une prolongation portant cette durée à vingt-quatre mois au maximum.
Les jeunes professionnels français ou indiens ne peuvent poursuivre leur séjour sur le territoire de l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée d'emploi. Les Parties s'engagent à prendre les mesures visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays.
Ils peuvent, le cas échéant, être autorisés à poursuivre leur séjour dans l'autre pays à la condition de produire un contrat de travail visé favorablement par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
Les jeunes professionnels, conformément au paragraphe 4.1, bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé, conformément au droit applicable, aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Le nombre de jeunes professionnels indiens et français admis de part et d'autre ne doit pas dépasser 500 par an. Ce contingent peut être modifié par échange de lettres entre les Parties.
Les jeunes professionnels indiens autorisés à ce titre à séjourner et travailler en France reçoivent un visa de long séjour valant titre de séjour pendant une durée maximale de douze mois. S'ils bénéficient d'une prolongation de leur autorisation de travail comme indiqué au 4e alinéa du présent sous-paragraphe, ils recevront à l'expiration de ce visa un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ».
Les jeunes professionnels français autorisés à ce titre à séjourner et travailler en Inde reçoivent un « visa emploi » valable pour la durée du contrat de travail et renouvelable dans la limite totale de dix-huit mois.
Les modalités de mise en œuvre des stipulations du paragraphe 2 du présent article sont précisées dans l'annexe III au présent accord.
4.2.2. Afin d'encourager la mise en œuvre du précédent sous-paragraphe, les Parties conviennent de coopérer à l'organisation d'actions de promotion pour faciliter l'accès des jeunes professionnels français ou indiens à des offres d'emplois adaptées à leur profil.
4.2.3. Conformément à la déclaration conjointe du 10 avril 2015 et à l'échange de lettres relatif à « la mise en valeur de l'expérience professionnelle des jeunes diplômés français et indiens en date du 18 septembre 2015, l'Inde a porté le nombre de places offertes annuellement dans le cadre du programme français de Volontaires internationaux en entreprise (VIE) de 50 à 250. Pour l'avenir, le nombre de VIE autorisés à travailler en Inde et qui contribuent au développement des relations franco-indiennes est fixé par échange de lettres. Ces candidats envoyés en Inde reçoivent des autorités compétentes un visa stagiaire (« intern visa ») et un titre de séjour sur production de l'attestation de l'organisme français compétent qui les détache dans une entreprise en Inde.
4.2.4. Les titres de séjour mentionnés au paragraphe 4.2 du présent article sont renouvelés dans la limite de vingt-quatre mois dans l'Etat d'accueil sans obligation pour leur bénéficiaire de quitter temporairement le territoire de cet Etat pour solliciter un nouveau visa.
4.3. Mobilité professionnelle qualifiée :
4.3.1. Salariés détachés entre entreprises d'un même groupe :
La Partie française s'engage à favoriser la mobilité internationale de salariés indiens dans le cadre d'un détachement entre entreprises d'un même groupe. A cet effet, elle facilite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « passeport talents » aux ressortissants indiens, titulaires d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec un employeur établi hors de France, et détaché par cet employeur sur le territoire de l'autre Partie, lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, et à la condition que l'intéressé justifie, en France, d'une rémunération brute qui ne peut être inférieure à 1,5 fois la rémunération minimum légale mensuelle en vigueur.
Ce titre de séjour a une durée de validité égale à celle du détachement, au maximum de quatre ans, et est renouvelable pour la même durée, sous réserve que le bénéficiaire exerce toujours ses fonctions dans le même groupe.
La Partie indienne s'engage, à titre de réciprocité, à faciliter la délivrance aux salariés français détachés en Inde entre entreprises d'un même groupe d'un « visa emploi » donnant droit à la délivrance d'un permis de résidence d'une durée de validité de deux ans qui sera renouvelé en Inde chaque année pour une période maximale de cinq ans à partir de la date de délivrance du visa initial sur la présentation par la personne concernée des documents requis attestant d'un emploi continu et du paiement de l'impôt sur le revenu.
4.3.2. Encouragement à la mobilité des compétences et des talents :
La Partie française s'engage à favoriser le séjour de ressortissants indiens désireux de mettre leurs compétences au service de la relation bilatérale et de contribuer par leur projet professionnel au développement économique et au rayonnement de la France comme de l'Inde. A cet effet, elle facilite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « passeport talents » d'une durée de validité de quatre ans renouvelable au ressortissant indien porteur d'un projet à caractère économique, scientifique, technologique, culturel ou humanitaire susceptible de participer de façon significative au développement des relations entre les deux pays.
La Partie indienne s'engage, à titre de réciprocité, à favoriser la délivrance d'un « visa emploi » donnant lieu à l'octroi d'un permis de résidence d'une durée de validité de trois ans renouvelable au ressortissant français porteur d'un projet de même nature.
4.3.3. Lorsque les titres de séjour mentionnés aux sous-paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 du présent article sont délivrés ou renouvelés, la situation de l'emploi ne peut pas être opposée au candidat. Ils sont renouvelés dans l'Etat d'accueil sans obligation pour leur bénéficiaire de quitter temporairement le territoire de cet Etat pour solliciter un nouveau visa.
Les membres de famille, conjoint et enfant (s) mineur (s), des bénéficiaires de ces titres de séjour reçoivent une carte de séjour, au titre de la vie privée et familiale, d'une durée de validité identique à celle des titres de séjour mentionnés aux sous-paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 du présent article, et renouvelable, permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions prévues par les législations respectives.
La carte de séjour ainsi délivrée de plein droit par la Partie française porte la mention « vie privée et familiale ». A cet effet, la Partie indienne accorde au conjoint un visa membre de famille de la sous-catégorie appropriée. Sauf pour les cas de conjoints de détachés intra-groupe, les membres de famille doivent demander un visa de travail distinct conformément à la réglementation en vigueur.
Les deux Parties s'efforcent, dans ce cas, d'accorder un titre de séjour et de travail approprié dans les meilleurs délais.
4.4. Stagiaires :
Les salariés indiens des entreprises françaises installées en Inde ou des entreprises indiennes liées par un partenariat à une entreprise française, qui souhaitent venir en France dans une entreprise du même groupe ou dans une entreprise partenaire, afin d'y accomplir un stage de formation comportant une partie théorique dispensée par un organisme de formation agréé et une partie pratique au sein de l'entreprise d'accueil, peuvent recevoir des autorités françaises compétentes un visa autorisant un séjour d'une durée supérieure à trois mois et de dix-huit mois maximum sur présentation d'une convention de stage conclue entre les parties concernées.
La convention de stage définit le contenu de la formation, les durées respectives des parties théoriques et pratiques ainsi que les conditions de séjour, d'hébergement et de protection sociale en France.
Les salariés français souhaitant effectuer un stage en Inde pour les mêmes motifs que les stagiaires indiens mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe peuvent, à titre de réciprocité, recevoir des autorités indiennes compétentes un visa « d'affaires » d'une durée de validité, conduisant à un titre de séjour temporaire pouvant aller jusqu'à dix-huit mois.
4.5. Universitaires et chercheurs :
Les deux Parties s'engagent à favoriser la mobilité entre les deux pays des chercheurs et doctorants bénéficiant d'un contrat approprié.
Elles facilitent aux ressortissants français et indiens, qui souhaitent mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire sur le territoire de l'autre Partie au sein d'un organisme public ou privé de recherche ou d'enseignement supérieur dans le cadre d'une convention d'accueil, la délivrance d'un titre de séjour valable pour la durée de leurs activités de recherche ou d'enseignement dans les conditions prévues par la législation française ou la législation indienne.
La Partie française peut délivrer, à cet effet, un titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur » valable pour la durée de la convention d'accueil, au maximum pour quatre ans, et renouvelable pour la durée des activités de recherche ou d'enseignement de niveau universitaire.
La Partie indienne peut délivrer un visa de « recherche » valable pour la durée des activités de recherche et d'enseignement de niveau universitaire.