Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble quatre annexes et une note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))


ANNEXE IV
MODALITÉS PRATIQUES DE LA PROCÉDURE DE RETOUR


1. Les autorités compétentes pour l'application des articles 5 et 6 de l'accord sont :
1.1. Pour la Partie française :
Dépôt des demandes de retour : l'autorité préfectorale compétente ou, le cas échéant, le ministère de l'Intérieur (direction centrale de la police aux frontières).
Examen des demandes de retour : autorité diplomatique ou consulaire compétente.
Règlement des difficultés d'interprétation de l'accord : le ministère de l'Intérieur (direction générale des étrangers en France).
1.2. Pour la Partie indienne :
Dépôt des demandes de retour : les gouvernements régionaux compétents.
Examen des demandes de retour : l'autorité diplomatique ou consulaire compétente. Règlement des difficultés d'interprétation de l'accord : le ministère des Affaires étrangères. Pour l'article 6, le ministère des Affaires intérieures sera l'autorité compétente.
Les deux Parties transmettent par la voie diplomatique les coordonnées directes des autorités compétentes ainsi que toute modification ultérieure affectant celles-ci.
2. Les autorités compétentes des Parties utilisent la ou les langue (s) officielle (s) de leur Etat pour la mise en œuvre de la procédure de retour et, le cas échéant et d'un commun accord, une autre langue de leur choix.
3. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 4, la nationalité est considérée comme établie sur la base des documents, sous réserve de leur authenticité vérifiée par la Partie requise, énumérés ci-après :


- passeport périmé ou carte nationale d'identité, valide ou périmée ;
- réponse positive de moins d'un an à une demande de retour ;
- carte d'immatriculation consulaire, le cas échéant ;
- certificat de nationalité ou de citoyenneté ;
- laissez-passer consulaire périmé ;
- le cas échéant, document de voyage de l'Union européenne (laissez-passer européen) périmé ou document de voyage pour étranger délivré par les autorités indiennes ;
- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité ;
- livret militaire ;
- livret professionnel de marin ou pièce d'identité des gens de mer délivrée conformément à la convention de Genève du 19 juin 2003 et à la convention de Londres du 9 avril 1965 ;
- tout document gouvernemental corroboré par un autre document gouvernemental qui comporte une photographie et mentionne ou indique clairement la citoyenneté.


4. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 3, la nationalité raisonnablement présumée être celle du pays requis, sous réserve de vérification par la Partie requise, peut être apportée par les documents énumérés ci-après :


- l'un des documents périmés mentionnés au point 3. ci-dessus, à l'exception du passeport ou de la carte nationale d'identité, ou du laissez-passer consulaire ou du laissez-passer européen, périmés ;
- document officiel faisant état de l'identité ou de la nationalité de l'intéressé ;
- permis de conduire ;
- acte de naissance ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- réponse positive d'entre un et trois ans à une demande de retour ;
- déclaration recueillie auprès de l'intéressé par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante.


5. Aux fins de retour, les Parties ont désigné les points de passage frontaliers suivants :
5.1. Pour la Partie française : aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
5.2. Pour la Partie indienne : aéroports internationaux à Delhi, Bombay et Bangalore.
La date, l'heure, le point de franchissement de la frontière nationale et les autres modalités du retour sont décidés d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties et communiqués par courrier électronique ou tout autre moyen technique permettant une transmission des données la plus rapide possible.
6. La liste des documents et/ou les points de passages frontaliers figurant aux points 3, 4 et 5 ci-dessus peut faire l'objet de modifications, après consultation, par échange de notes diplomatiques. Si l'une des deux Parties considère qu'il est nécessaire que la présentation de la demande de retour respecte un formalisme particulier, elle en informe préalablement l'autre Partie par la voie diplomatique.


Note verbale n° 2018 - 1174808


L'ambassade de France en Inde présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de se référer à l'accord de partenariat en matière de migration et de mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde signé le 10 mars à New Delhi.
L'ambassade de France a l'honneur de transmettre la déclaration interprétative suivante au nom du Gouvernement français.
« Le Gouvernement français déclare que l'article 2 de l'accord de partenariat en matière de migration et de mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde satisfait aux obligations auxquelles il est soumis au titre du Code communautaire des visas (Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009).»
L'ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.


New Delhi, le 10 mars 2018.