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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2021 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2021 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)


Les épreuves du premier concours interne sont constituées par :
1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, notées, chacune, de 0 à 40 ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore d'une durée d'environ trois minutes en langue polynésienne et notée de 0 à 10.
Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.
Le niveau attendu cette épreuve est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.