I. - La circulation des véhicules terrestres motorisés et non motorisés est interdite dans la réserve. Le stationnement de ces véhicules est strictement limité aux emplacements signalés.
II. - Les véhicules nautiques motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
III. - Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, les interdictions prévues aux I et II ne sont pas applicables :
1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ;
3° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;
4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 11, 12 et 13.