I. - Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 13, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 11, 12 et 13, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, ainsi que des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage ou à des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret ;
3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ;
4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ou aux chiens tenus en laisse.