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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


La formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité contribue à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies à l'article L. 4612-2 du code du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de vie au travail
Elle peut faire toute proposition en vue de promouvoir l'amélioration des conditions de vie au travail dans l'établissement public local. Elle peut proposer des actions de prévention qui rentrent dans son champ de compétences, et notamment en ce qui concerne les risques psychosociaux.