En cas d'accident grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées, le directeur de l'établissement saisit sans délai la formation plénière de la commission d'hygiène et de sécurité qui créé un groupe de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8. Ce groupe de travail a pour mission d'analyser les causes de l'événement concerné et de faire toute proposition utile au directeur de l'établissement.
Ce groupe de travail est composé du président de la commission d'hygiène et de sécurité ou de son représentant, du représentant de la collectivité territoriale de rattachement membre de la commission d'hygiène et de sécurité ainsi que de deux représentants du personnel. Le médecin du travail, l'assistant de prévention ou, le cas échéant, le conseiller de prévention, l'inspecteur du travail ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à ce groupe de travail. Le secrétaire général de l'établissement ou son représentant est membre de droit de ce groupe de travail.
Si l'accident mentionné au premier alinéa est susceptible de concerner un apprenant, alors le groupe de travail mentionné au deuxième alinéa comprend également un représentant des parents d'apprenant et un représentant des apprenants.
Le directeur de l'établissement informe sans délai le président du comité social d'administration compétent de la mise en place de ce groupe de travail, de sa composition, de son objet ainsi que de son calendrier prévisionnel. Le président du comité social d'administration peut désigner un représentant pour siéger au sein du groupe de travail.
Les conclusions de ce groupe de travail, assorties de ses recommandations, sont transmises au directeur de l'établissement qui prend, le cas échéant, les dispositions immédiatement nécessaires et sont transmises pour avis à la commission d'hygiène et de sécurité.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des droits d'enquête des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d'administration compétent.