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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


La formation plénière procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies au 1° de l'article L. 2312-9 du code du travail. Elle suggère toute mesure de prévention de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail.
Elle est consultée sur tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité.