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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


La formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité est composée des membres prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4.
L'inspecteur du travail, le médecin du travail, l'assistant de prévention ou, le cas échéant, le conseiller de prévention, l'assistant de service social, l'inspecteur santé et sécurité au travail, les représentants des directeurs d'exploitation agricole ou d'atelier technologique et du ou des directeurs de centre de formation d'apprentis et directeurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole désignés par le directeur de l'établissement assistent de droit aux séances de la formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts.