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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


Réunie en formation plénière, la commission d'hygiène et de sécurité est compétente pour les sujets relatifs à l'hygiène et à la sécurité. Elle fait à ce titre toute proposition utile au conseil d'administration en vue de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et de promouvoir la formation à l'hygiène et la sécurité.
Réunie en formation restreinte, la commission d'hygiène et de sécurité est compétente pour les sujets relatifs aux conditions de vie au travail. Elle fait à ce titre toute proposition utile au conseil d'administration en vue de contribuer à leur amélioration.
Lorsqu'un sujet concerne les deux formations susmentionnées, la formation plénière est compétente.