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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


La commission d'hygiène et de sécurité délibère valablement si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Seuls les représentants ayant voix délibérative participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Ses avis sont rendus à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé donné.