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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte)


La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du directeur d'établissement au moins trois fois par année scolaire, dont au moins deux fois en formation plénière et au moins une fois en formation restreinte. La première séance de la formation plénière a obligatoirement lieu au cours du premier trimestre scolaire.
L'ordre du jour est fixé par le président. Les questions entrant dans la compétence de la commission d'hygiène et de sécurité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des membres titulaires sont inscrites à cet ordre du jour.
La commission d'hygiène et de sécurité peut être réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit à la demande du directeur d'établissement ou, dans un délai maximum de deux mois, à la demande écrite du quart de ses membres titulaires.
Les séances ne sont pas publiques.
Le président, à son initiative ou à la demande des représentants titulaires des personnels de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ceux-ci ne peuvent participer qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les convocations sont adressées aux membres titulaires de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion. Les documents sont transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour.
A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission