L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le président de l'établissement public est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, pour un mandat de quatre ans » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au 5°, après le mot : « pouvoir » sont ajoutés les mots : « ; à cet effet, il recrute, gère et affecte les personnels » ;
4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Il conclut notamment les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages et autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; »
5° Les mots : « de chacun des sites » sont remplacés par les mots : « des enceintes et locaux distincts ou non du siège de l'établissement public » ;
6° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« En cas de vacance de la fonction ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le directeur général. »