L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est modifié comme suit :
1° Le V de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque seringue individuelle pré-remplie délivrée à un professionnel ou à un étudiant autorisé est facturée par le pharmacien à l'assurance maladie au prix de 2 euros hors taxes. La rémunération prévue au VII de l'article 15 n'est pas applicable. » ;
2° Après le 2° du II de l'article 7, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour. » ;
3° Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique qui mettent en œuvre les dispositions du II quinquies de l'article 29 bénéficient d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”.
« L'enregistrement des données dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ”, le jour de l'examen de dépistage conditionne le versement des rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le montant de la dotation perçue au titre des deux rémunérations susmentionnées est calculé sur la base des données transmises à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) via FICHSUP par les établissements de santé.
« Les rémunérations prévues par le présent article sont exclusives de celle mentionnée à la dernière phrase du IX de l'article 29. » ;
4° Le II quinquies de l'article 29 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique » ;
b) La même phase est complétée par les mots : «, sous supervision » ;
c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
d) Après la première phrase du second alinéa, est insérée la phrase suivante : « Les dispositions des deuxième et sixième à huitième alinéas du II quater sont applicables. »