Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT))

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT))


Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.