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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT))

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1314 du 8 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT))


I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au I de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
3° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
4° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
5° Pour les seules personnes mineures au moment des faits, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que son adjoint ;
6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.
II. − Peuvent également avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations visées au II de l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le procureur national antiterroriste ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Le procureur général près la cour d'appel de Paris ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
3° Pour les seules personnes suivies en milieu ouvert ou sous écrou, le directeur de l'administration pénitentiaire, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement désignés et dûment habilités par lui.