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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire et les dispositions règlementaires du code de procédure pénale relatives à l'usage de la force et des armes à feu par ces personnels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021 modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire et les dispositions règlementaires du code de procédure pénale relatives à l'usage de la force et des armes à feu par ces personnels)


Le code de procédure pénale (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 57-7-83 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 57-7-83.-Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage de la force envers les personnes détenues en cas de stricte nécessité et de manière proportionnée :
« 1° Lorsque l'usage de la force est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
« 2° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, empêcher une tentative d'évasion ou parvenir au rétablissement de l'ordre ;
« 3° Lorsqu'ils ne peuvent, autrement que par l'usage de la force, remédier à la résistance d'une ou plusieurs personnes détenues, par la violence ou par inertie physique, aux ordres qui leur ont été donnés. » ;


2° L'article R. 57-7-84 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 57-7-84.-Les personnels de surveillance et de direction de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, peuvent faire usage d'armes à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
« 1° Lorsque l'usage d'armes à feu est commandé par la légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal ;
« 2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, autrement que par l'usage d'armes à feu, empêcher une tentative d'évasion depuis l'établissement pénitentiaire ;
« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent, alors que la sécurité de l'établissement est gravement menacée, autrement que par l'usage d'armes à feu, remédier à la résistance de plusieurs personnes détenues aux ordres qui leur ont été donnés ;
« 4° Dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »