Le décret du 23 août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « et du 6° » sont remplacés par les mots : «, 6° et 16° » ;
b) Au c, après le mot : « 4°, » est inséré le mot : « 6°, » et après les mots : « et f » sont insérés les mots : « du 2° » ;
c) Au d, avant le mot : « 8° » sont insérés les mots : « 1° b, 6° et » ;
d) Au e, les mots : « et b » sont remplacés par les mots : «, b et c » ;
e) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi ».
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « La garde et la sécurité des établissements pénitentiaires », sont ajoutés les mots : «, sur le domaine affecté à ces établissements ou dans ses abords immédiats » ;
b) Après le 5°, il est ajouté un 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° La garde et la sécurité des armes, des munitions, des substances explosives, des produits stupéfiants et de la monnaie fiduciaire lors de leur transport par l'administration pénitentiaire et durant les séances de formation des personnels pénitentiaires ;
« 7° Les missions de recherche de produits stupéfiants, de substances explosives, de monnaie fiduciaire, d'armes et de munitions réalisées par les personnels pénitentiaires des unités cynotechniques. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au I, le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision expresse du chef d'établissement et lorsque les circonstances l'exigent, les membres du personnel de direction, du corps des chefs de services pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants peuvent être armés de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D b. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ‒ En dehors des établissements pénitentiaires, les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent être autorisés individuellement, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, à porter les armes et munitions qui leur ont été remises. Cette autorisation est délivrée selon les cas par le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. A tout moment, elle peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ‒ Au sein de l'Etablissement public de santé national de Fresnes, des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées dans les établissements de santé les agents ne sont pas armés, sauf si le chef d'établissement pénitentiaire de rattachement leur en donne l'ordre exprès et en l'absence d'opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des armes des catégories A et B ou d'éléments de ces armes » sont remplacés par les mots : « d'armes ou d'éléments d'armes » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces armes et éléments d'armes » sont remplacés par les mots : « Les armes et éléments d'armes de catégorie A et B » ;
5° A l'article 8, les mots : « dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte au sein d'une pièce sécurisée ou à l'intérieur d'un coffre ou d'une armoire plombés au sein d'un poste protégé » ;
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1313 du 8 octobre 2021, sous les réserves suivantes :
« 1° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” et au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ;
« 2° Le III de l'article 4 est supprimé. » ;
7° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Pour l'application à Mayotte du présent décret :
« 1° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : “ l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ” et au 4° du même article, les mots : “ ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ” ;
« 2° Le III de l'article 4 est supprimé. »