I. - Peuvent accéder, aux fins de consultation et de modification, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, les agents de la direction du service national et de la jeunesse chargés de l'administration individuelle et de la gestion collective des Français assujettis ou ayant été assujettis au service national.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les services du ministère chargé de l'éducation nationale pour la réalisation de statistiques relatives aux tests d'évaluation des apprentissages des acquis fondamentaux de la langue française.
III. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à l'exclusion des données relatives à la vie personnelle :
1° Les forces armées en relation avec la direction du service national et de la jeunesse, dans le cadre de l'organisation des journées défense et citoyenneté ;
2° Les organismes chargés du recrutement dans les états-majors, directions et services, ainsi que dans la gendarmerie nationale ;
3° Les organismes chargés de l'aide aux jeunes détectés en situation de difficulté vis-à-vis des apprentissages fondamentaux de la langue française ou de décrochage scolaire ;
4° Les établissements d'enseignement scolaire et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cadre de l'aide aux jeunes en difficulté vis-à-vis des apprentissages fondamentaux de la langue française ;
5° L'établissement public d'insertion de la défense, dans le cadre de l'aide à l'insertion ;
6° L'agence du service civique, dans le cadre du service civique ;
7° Le ministère chargé des outre-mer, dans le cadre du service militaire adapté ;
8° Le ministère du travail, dans le cadre du suivi statistique des trajectoires professionnelles des jeunes et de leur participation à des mesures actives du marché du travail.
IV. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives à l'identification des personnes et au service national : le ministère chargé des affaires étrangères, dans le cadre de l'organisation des journées défense et citoyenneté à l'étranger.
V. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives à l'identification des personnes et à la vie professionnelle :
1° La délégation à l'information et à la communication de la défense, dans le cadre de la réalisation de sondages de satisfaction ;
2° Le coordonnateur local désigné par le représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'aide aux jeunes en situation de décrochage scolaire.
VI. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives à l'identification des personnes :
1° L'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de l'inscription d'office sur les listes électorales des Français âgés de dix-huit ans ;
2° Les médecins agréés auprès du ministre de la défense, dans le cadre de l'examen des demandes d'exemption de participation à la journée défense et citoyenneté ;
3° Le pôle graphique chargé de l'édition et de l'envoi des convocations à la journée défense et citoyenneté ;
4° La Caisse nationale d'assurance maladie, dans le cadre de l'information individualisée prévue par l'article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale.
VII. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour les seules données relatives au service national : les services chargés de la constitution des dossiers d'inscription aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique.