I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
- une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ;
- une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.
II. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
- une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ;
- une épreuve d'exposé ;
- une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré.
La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté.
Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.