Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent déroger aux critères mentionnés à l'article 1er pour une marge de flexibilité pouvant aller jusqu'à 20 % de la production de nouveaux crédits immobiliers de chaque trimestre civil.
Au moins 80 % de la flexibilité maximale sera réservée aux acquéreurs de leur résidence principale avec au moins 30 % de la flexibilité maximale réservée aux primo-accédants. Les 20 % restants de flexibilité maximale, soit 4% de la production trimestrielle, sont libres d'utilisation.
Cette dérogation devra pouvoir être justifiée dans le cadre d'une politique écrite du prêteur.
Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement affiliés à un organe central visé par l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la marge de flexibilité peut être utilisée sur une base agrégée au niveau de l'ensemble des affiliés, sous le contrôle de l'organe central.