Outre leurs critères propres, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier appliquent les critères d'octroi cumulatifs suivants en matière de crédit immobilier :
(i) le taux d'effort des emprunteurs de crédit immobilier n'excède pas 35 % ;
(ii) la maturité du crédit n'excède pas 25 ans.
Dans les cas suivants induisant une entrée en jouissance du bien décalée par rapport à l'octroi du crédit, un différé d'amortissement d'une durée analogue à celle de ce décalage est toléré dans la limite d'une maturité maximale de 27 ans et d'une période d'amortissement ne pouvant excéder 25 ans :
- les crédits immobiliers liés à une vente en l'état futur d'achèvement, au sens de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, ou dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle, au sens des articles L. 231-1 et L. 232-1 du même code, ou dans le cadre d'un contrat de promotion, au sens de l'article L. 221-1 du même code ;
- les crédits immobiliers liés à des acquisitions dans l'ancien donnant lieu à un programme de travaux dont le montant représente au moins 25% du coût total de l'opération et qui a pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes, la réalisation de travaux de rénovation énergétique.