A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 :
La formule : « avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf mois pendant les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels » est complétée par : « cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance des licences 2022 ».