L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Pour les activités de formation, le conseil d'administration des établissements publics détermine par délibération le montant de la rémunération des activités de formation pour chaque niveau d'expertise du public destinataire, dans le respect des barèmes prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.»