L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des bénéficiaires de la formation ou de la préparation de concours sont assimilées à des activités de formation, qu'elles soient en présentiel ou à distance et peuvent, à ce titre, être rémunérées conformément aux articles 2 et 3.»