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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements)


I. ‒ L'article R. 2131-1-B devenu l'article R. 2131-2-A du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2131-2-A.-I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le dispositif de télétransmission assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
« II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif.
« La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa. »


II. ‒ Au premier de l'article R. 2131-3 du même code, après les mots : « du dispositif homologué » sont insérés les mots : « ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A ».
III. ‒ L'article R. 2131-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de ses actes » sont remplacés par les mots : « des actes concernés par cette suspension ».