L'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 121-39-1, à l'exception de son III, et des articles L. 121-39-1-1 à L. 121-39-1-2 sont applicables aux actes pris par les autorités des syndicats de communes. »