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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements)


Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-39-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121-39-1.-I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, qu'il a été procédé à la transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province prévue par cet article.
« Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
« II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
« III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
« 1° Soit par affichage ;
« 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
« Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
« V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 121-39-1-1, à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. » ;


2° Il est inséré, après l'article L. 121-39-1, trois articles ainsi rédigés :


« Art. L. 121-39-1-1.-I.-Sont transmis au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, dans les conditions prévues au II :
« 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
« 7° Les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;
« 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.


« Art. L. 121-39-1-2.-Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-2.
« Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.


« Art. L. 121-39-1-3.-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
« Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »