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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements)


I.-L'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4141-1.-I. − Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans la région prévue par cet article.
« Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
« II.-Les décisions individuelles prises par les autorités régionales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
« III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 4141-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans la région.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil régional le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »


II. ‒ L'article L. 4141-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II : » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. »
III.-L'article L. 4141-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4141-4.-Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 4141-2.
« Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »