L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 du présent arrêté est délivrée, au ministère chargé des sports (direction des sports), pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.