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Article 37 AUTONOME (LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1))

Article 37 AUTONOME (LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Transposer la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les actes délégués et les actes d'exécution prévus par la même directive ;
2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, ainsi qu'à étendre ces dispositions, dans le respect des compétences de ces collectivités, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et à les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
L'ordonnance est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.