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Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1))

Article 32 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (1))


I.-Tout importateur d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais ou d'or qui dépasse les seuils fixés à l'annexe I au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque est soumis aux obligations en matière de documentation, de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d'informations définies aux articles 3 à 7 du même règlement.
En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l'importateur peut faire l'objet des mesures prévues au IV du présent article, prononcées par l'autorité compétente désignée en application de l'article 10 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité.
II.-Pour s'assurer du respect des obligations prévues au I du présent article, les agents chargés de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précité peuvent :
1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;
2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.
Ils sont astreints au secret professionnel et soumis à ce titre aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret détermine les catégories d'agents compétents pour procéder à ces contrôles.
III.-Lorsqu'un agent habilité, dans les conditions prévues au II, constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l'autorité compétente un rapport et en remet une copie à l'importateur. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l'autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de son dossier. L'importateur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
IV.-En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l'autorité compétente notifie à l'importateur un avis prescrivant les mesures correctives qu'il doit prendre et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.
Si, à l'expiration de ce délai, l'importateur n'a pas pris les mesures correctives prescrites, l'autorité compétente peut, par décision motivée :
1° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'importateur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution de tout ou partie des mesures prescrites ;
2° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive.
V.-L'avant-dernière phrase du 2° du IV n'est pas applicable à Saint-Martin.
VI.-Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 sexdecies ainsi rédigé :


« Art. 59 sexdecies.-Les agents chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives. »