I.-L'article L. 5553-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les périodes de perception de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle donnent lieu au versement de la cotisation personnelle calculée en fonction des salaires forfaitaires des marins. »
II.-Le présent article est applicable au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er janvier 2021.