ANNEXE 7
Le 3 de la section TARIFS D'ACHAT de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, telle que modifiée par l'annexe 6 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé, est ainsi modifié :
Le paragraphe :
« - le symbole
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est égal à 1 lorsque N vaut 1 ou 2, et est égal au produit des coefficients (1 - Vi), pour i variant de 1 à N - 2 lorsque N est strictement supérieur à 2, décrits au 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé ;
« - le symbole
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est égal à 1 lorsque N vaut 1, et est égal au produit des coefficients (1 - V'i), pour i variant de 1 à N - 2 lorsque N est strictement supérieur à 2, décrits au 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé ; »
est remplacé par le paragraphe :
« - i0 est l'indice correspondant au trimestre civil durant lequel l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale est entré en vigueur ;
« - le symbole
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est égal à 1 lorsque N vaut 0, 1 ou 2, et est égal au produit des coefficients (1 - Vi), pour i variant de 1 à N - 2 lorsque N est strictement supérieur à 2. Si l'indice i est inférieur ou égal à i0, Vi est le coefficient décrit au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé. Si l'indice i est strictement supérieur à i0, Vi est égal au coefficient Vi-i0 défini au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;
« - le symbole
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est égal à 1 lorsque N vaut 0 ou 1, et est égal au produit des coefficients (1 - V'i), pour i variant de 1 à N - 1 lorsque N est strictement supérieur à 1. Si l'indice i est inférieur ou égal à i0, V'i est le coefficient décrit au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé. Si l'indice i est strictement supérieur à i0, V'i est égal au coefficient Vʹi-i0 défini au 3 de l'annexe 1 de l'arrêté 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ; ».