ANNEXE 3
RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION
En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.
Par exception à l'alinéa précédent, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :
1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants.
Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrière destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.
Par exception au premier alinéa, deux bâtiments, hangars ou ombrières exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 311-1-1 du code de la construction et de l'urbanisme et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.