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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de diverses dispositions relatives au régime des études médicales et à l'organisation des épreuves classantes nationales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 portant modification de diverses dispositions relatives au régime des études médicales et à l'organisation des épreuves classantes nationales)


L'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 3, les mots : « et effectue le tirage au sort des sujets faisant l'objet des épreuves » sont remplacés par les mots : « Il choisit en son sein les questions de ces épreuves en s'assurant de la meilleure représentation possible de chaque discipline. »
II.-L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-La procédure d'inscription aux épreuves est informatisée. Les dispositions relatives aux inscriptions sont fixées comme suit :
a) Dispositions applicables aux étudiants mentionnés au 1° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, aux internes et aux auditeurs mentionnés à l'article R. 632-5 du même code, aux candidats pouvant se prévaloir des dispositions de l'article R. 632-8 du même code :
Les universités comportant une UFR de médecine communiquent au directeur général du CNG, au plus tard à la date fixée par l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, le fichier des candidats à inscrire aux ECN en se conformant au processus défini par le CNG.
Ce fichier est conforme au format défini par le CNG et est accompagné, pour les auditeurs bénéficiant des dispositions du 2° de l'article R. 632-5 du même code, de la décision favorable de la commission autorisant la renonciation à la procédure nationale de choix organisée l'année universitaire précédente et la présentation une seconde fois aux ECN l'année universitaire suivante ;
b) Dispositions applicables aux étudiants visés au 2° de l'article R. 632-2 du code de l'éducation :
Les candidats s'inscrivent sur le site dédié au CNG accessible pendant la période d'inscription. Ils remplissent le formulaire en ligne et téléversent une version numérisée des documents suivants :
1° La copie de la carte d'identité nationale ou du document en tenant lieu ;
2° La copie du diplôme de fin du deuxième cycle des études de médecine ou d'un titre équivalent délivré par l'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-2 du code de l'éducation ou, à défaut, une attestation délivrée par le responsable de l'établissement d'origine de l'étudiant certifiant que celui-ci est en dernière année de deuxième cycle des études de médecine. Dans ce cas, pour pouvoir participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, l'étudiant est tenu de produire le diplôme, certificat ou titre précité au plus tard à la date de la délibération du jury des ECN.
S'il n'est pas en mesure de le faire à cette date, compte tenu de la réglementation en vigueur dans l'Etat où il est inscrit, il est autorisé à produire ce document à une date qui ne pourra toutefois être postérieure à celle du début de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.
La pièce prévue au 2° du présent article est rédigée en français ou, à défaut, est accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. Elle est délivrée par les autorités ou les organismes compétents, certifiant que cette formation est conforme aux dispositions de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 susvisée.
Toute présentation de pièce falsifiée ou fallacieuse entraînera soit l'exclusion du candidat des épreuves, soit l'annulation de son classement. »


III.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les ECN mettent en œuvre des modalités d'évaluation diversifiées par l'intermédiaire d'épreuves comportant différentes catégories de questions constituant des formats docimologiques divers. Ces épreuves intègrent les points clés problématiques des pathologies et comportent chacune plusieurs catégories de questions.
Les catégories de questions sont réparties en questions à réponses multiples ou à réponse unique à meilleure réponse parmi 3 à 5 propositions, en questions à réponses multiples parmi plus de 5 propositions présentées en menu déroulant, en questions à réponses uniques ou multiples sous forme de zones à pointer sur une illustration ou un texte et en questions à réponse ouverte et courte sous forme de réponse libre de moins de cinq mots.
Les ECN se déroulent sur quatre plages horaires de trois heures chacune. Pour trois de ces plages horaires, chacune est composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'alinéa précédent. Chaque dossier progressif est composé de deux à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonomes. Elles ont toute la même valeur.
La quatrième plage horaire est constituée d'une lecture critique comportant deux unités de composition d'une durée d'une heure trente constituées pour chacune d'entre elles d'un article scientifique. La première unité de composition porte sur un article ayant une orientation clinique. La seconde unité de composition porte sur un article ayant une orientation physiopathologique. Chaque lecture critique d'article comporte 13 à 17 questions à réponses multiples ou à réponse unique, qui sont posées de manière progressive. Les deux unités de composition sont indépendantes l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonomes et ont la même valeur. »


IV.-L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-La notation des questions de la lecture critique est affectée d'une pondération double par rapport aux questions des trois autres unités de composition. Les ECN font l'objet d'une correction automatisée. »


V.-Au 3° de l'article 9, après les mots : « nommés par arrêté du ministre chargé de la santé » et avant les mots : « La nomination des membres titulaires et suppléants s'effectue par tirage au sort dans chaque UFR de médecine » sont ajoutés les mots : «, excepté dans le cas où une UFR après fusion de deux UFR de médecine dispose de deux centres d'épreuves distants l'un de l'autre. Dans une telle situation, il est comptabilisé deux membres titulaires et deux membres suppléants. »
VI.-L'article 11 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le jury des ECN a pour mission de veiller au bon déroulement des épreuves. Les membres mentionnés au 3° de l'article 9 du présent arrêté s'assurent du bon déroulement des ECN dans leur centre d'épreuves. Ils sont tenus de communiquer toute (s) difficulté (s) rencontrée (s) dans le déroulement des épreuves au président du jury, qui sera chargé d'informer le directeur général du CNG. Ils sont également chargés de rédiger un procès-verbal local à l'issue des épreuves, accompagné le cas échéant de toute pièce complémentaire liée à leur déroulement.
Le jury des ECN se prononce sur :
1° Toute fraude ou toute tentative de fraude entraînant l'exclusion aux épreuves sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense ;
2° Toute question ou litige concernant ces épreuves.
En cas d'anomalie constatée, le président du jury, après avoir consulté les membres du jury, peut décider d'annuler une ou plusieurs unités de composition.
A ce titre, le président, après avoir consulté les membres du jury, peut décider de remplacer une ou des unités de composition annulées en recourant aux unités de composition de secours prévues à cet effet. Le temps total imparti pour traiter ces unités de composition de secours est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles.
Si les anomalies n'affectent pas l'ensemble des questions constituant les unités de composition, seules les questions litigieuses sont annulées.
La durée impartie aux candidats pour traiter les unités de composition de secours est de trois heures par unité, sauf la lecture critique d'article pour laquelle chaque unité de composition est d'une durée d'une heure trente. Si plusieurs unités de composition de secours doivent être soumises aux candidats, le temps total qui leur est imparti pour les traiter est globalisé et correspond à la somme des temps impartis pour traiter chacune d'elles. » ;
2° Au 4° du II, les mots : « trois épreuves » sont remplacés par les mots : « unités de composition ».
VII.-L'annexe de l'arrêté du 20 juillet 2015 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.