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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1299 du 5 octobre 2021 relatif au contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 du code de la recherche)


Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de celui-ci, l'employeur propose au salarié une formation en vue de l'aider à rechercher un nouvel emploi. A ce titre, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un bilan d'activité et d'un entretien avec l'employeur.
Pendant une durée de six mois à compter de la date de rupture de son contrat, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible au sein de l'établissement ou de la fondation concerné et compatible avec ses compétences.