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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics)


L'annexe de l'arrêté du 30 mars 2021portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-le BIM (“ Business Information Modelling ” ou “ Modélisation d'informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ; »


b) Les commentaires sous l'article sont supprimés ;
2° A l'article 3.8.3, la référence aux articles 3.8.2 et 14.3 est remplacée par la référence aux articles 3.8.2,14.2 et 14.3 ;
3° Dans les commentaires sous l'article 5.3, la référence aux articles 413-1 à 413-8 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal ;
4° A l'article 11.7.1, chaque occurrence des mots : « décompte final » est remplacée par les mots : « projet de décompte final » ;
5° L'article 11.7.2 est remplacé par les stipulations suivantes :
« 11.7.2. Le maître d'œuvre notifie son projet de décompte final au maître d'ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d'admission des prestations ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin du délai fixé à l'article 20.2. Si la mission du maître d'œuvre s'achève à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie.
« Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. » ;
6° A l'article 11.7.3, la première occurrence des mots : « décompte final » est remplacée par les mots : « projet de décompte final » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 11.8.1, les mots : « tel que transmis en application de l'article 11.7 » sont supprimés ;
8° A l'article 11.8.2, les mots : « décompte final » sont remplacés par les mots : « projet de décompte final » ;
9° L'article 11.8.5 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


«-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 ;
«-du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ;
«-du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive. » ;


b) Au cinquième alinéa, la référence à l'article 11.8.2 est remplacée par la référence à l'article 11.8.3 ;
10° Les deuxième à septième alinéas de l'article 18.1.3 sont déplacés à l'article 18.1.2 et deviennent les troisième à huitième alinéas de cet article ;
11° Le deuxième alinéa de l'article 32.5 est supprimé ;
12° Les quatre derniers alinéas de l'article 35.1 et les commentaires sous cet article sont supprimés ;
13° Les deux derniers alinéas de l'article 35.2 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce mémoire est notifié au maître d'ouvrage.
« Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
« Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. »