Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19)


I. - L'aide financière prévue à l'article 1er prend la forme d'une subvention attribuée par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d'exercice des activités des personnes mentionnées à l'article 1er ou par le préfet de Corse pour les personnes dont le lieu d'exercice des activités se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.
II. - Pour les personnes morales, le montant de l'aide est égal à 80 % du montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires de référence défini au III et d'un montant total de 1,1 million d'euros.
Pour les personnes physiques, le montant de l'aide est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite d'un montant total de 54 000 euros.
III. - Pour l'application du II :
Le chiffre d'affaires de référence est égal à la moyenne des chiffres d'affaires des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017, entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019. En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des chiffres d'affaires réalisés sur certaines de ces trois périodes, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées. En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des chiffres d'affaires réalisés sur l'ensemble de ces trois périodes, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est utilisé.
La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires de référence et, d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.
IV. - La demande d'aide au titre du présent décret est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard trois mois après la publication du présent décret. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :
1° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance portant sur le chiffre d'affaires de l'activité d'encadrement d'activités sportives liées aux remontées mécaniques réalisé par la personne mentionnée à l'article 1er sur les périodes comprises entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017, entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019 ou, en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité du chiffre d'affaires réalisé sur certaines de ces trois périodes, pour les périodes disponibles ou comparables, ou, en cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de ces trois périodes, pour la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 ;
2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance portant sur le chiffre d'affaires de l'activité d'encadrement d'activités sportives liées aux remontées mécaniques réalisé par la personne mentionnée à l'article 1er sur la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
3° Les liasses fiscales pour les exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019, ou en cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs exercices, pour les exercices disponibles ou l'exercice clos en 2020 ;
4° Les coordonnées bancaires de la personne encadrant des activités sportives en zones de montagne ;
5° Tout élément permettant d'attester la nature juridique de la personne encadrant des activités sportives en zones de montagne ;
6° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par la personne encadrant des activités sportives en zones de montagne des conditions prévues par le présent décret, l'exactitude des informations déclarées ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant faisaient l'objet au 1er décembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.