Il est institué une aide, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des personnes physiques et des personnes morales de droit privé dont l'activité est particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, ci-après désignées par les mots : « personnes encadrant des activités sportives en zones de montagne » et remplissant les conditions suivantes :
1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
3° Elles proposent l'encadrement d'activités sportives en zones de montagne ;
4° Leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, objet d'une restriction d'accueil du public en application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021 ;
5° Elles ne sont pas éligibles au fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
6° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, par rapport à leur chiffre d'affaires de référence défini au III de l'article 2.
Les personnes morales encadrant des activités sportives en zones de montagne constituées sous forme de syndicat professionnel au sens des dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail sont éligibles au présent dispositif.
La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes.
Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant mentionné au II de l'article 2 dépasse 1,1 million d'euros.