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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021 portant publication de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 5 mai 2020 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021 portant publication de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 5 mai 2020 (1))


Article 11
Dépositaire


1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.
2. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux Parties contractantes :
a) toute décision d'application provisoire prise conformément à l'article 17 ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 15 ;
c) la date d'entrée en vigueur du présent accord conformément à l'article 16, paragraphe 1 ;
d) la date d'entrée en vigueur du présent accord pour chaque Partie contractante conformément à l'article 16, paragraphe 2.
3. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne publie l'accord au Journal officiel de l'Union européenne.


Article 12
Annexes


1. Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
2. Si un traité bilatéral d'investissement mentionné à l'annexe A n'est plus en vigueur à la date à laquelle le présent accord entre en vigueur pour les Parties contractantes concernées, mais que les investissements effectués avant sa date d'extinction peuvent encore entrer dans son champ d'application en vertu de sa clause de survie, il est considéré comme un traité bilatéral d'investissement mentionné à l'annexe B.


Article 13
Réserves


Aucune réserve ne peut être faite au présent accord.


Article 14
Règlement des différends


1. Les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable.
2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé à l'amiable dans les 90 jours, il est soumis à la CJUE conformément à l'article 273 du TFUE à la demande de l'une des Parties contractantes au différend.
3. Il est entendu que le présent article constitue un compromis au sens de l'article 273 du TFUE.


Article 15
Ratification, approbation ou acceptation


Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation.
Les Parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation auprès du dépositaire.


Article 16
Entrée en vigueur


1. Le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date à laquelle le dépositaire reçoit le deuxième instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.
2. Pour chaque Partie contractante qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur 30 jours civils après la date de dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.
3. Lorsqu'une Partie contractante qui est partie à une procédure d'arbitrage en cours ratifie, approuve ou accepte le présent accord, elle doit, avant que le présent accord n'entre en vigueur pour ce qui la concerne, en informer l'autre partie à la procédure. Cette communication indique notamment si cette ratification, approbation ou acceptation a pour effet de mettre fin au traité bilatéral d'investissement concerné ou si l'autre Partie contractante à ce traité doit encore ratifier, approuver ou accepter ledit traité.


Article 17
Application provisoire


1. Les Parties contractantes peuvent, conformément à leurs propres règles constitutionnelles, décider d'appliquer le présent accord à titre provisoire. Les Parties contractantes notifient cette décision au dépositaire.
2. Si les parties à un traité bilatéral d'investissement décident toutes deux d'appliquer le présent accord à titre provisoire, les dispositions du présent accord s'appliquent, en ce qui concerne ce traité, 30 jours civils à compter de la date de la dernière décision d'application provisoire.


Article 18
Textes faisant foi


Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire.