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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021 portant publication de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 5 mai 2020 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021 portant publication de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 5 mai 2020 (1))


Article 5
Procédures d'arbitrage nouvelles


Les clauses d'arbitrage ne peuvent servir de fondement juridique à des procédures d'arbitrage nouvelles.


Article 6
Procédures d'arbitrage achevées


1. Nonobstant l'article 4, le présent accord n'affecte pas les procédures d'arbitrage achevées. Ces procédures ne peuvent être rouvertes.
2. En outre, le présent accord ne porte pas atteinte à un quelconque accord destiné à régler à l'amiable un différend faisant l'objet d'une procédure d'arbitrage ouverte avant le 6 mars 2018.


Article 7
Obligations des Parties contractantes en ce qui concerne les procédures d'arbitrage en cours et les procédures d'arbitrage nouvelles


Lorsque les Parties contractantes sont des parties à des traités d'investissement bilatéraux sur la base desquels a été ouverte une procédure d'arbitrage en cours ou une procédure d'arbitrage nouvelle, elles doivent :
a) dans le cadre d'une coopération mutuelle et sur la base de la déclaration figurant à l'annexe C, informer les tribunaux d'arbitrage des conséquences juridiques de l'arrêt Achmea telles qu'elles sont décrites à l'article 4 ; et
b) lorsqu'elles sont parties à une procédure judiciaire concernant une sentence arbitrale rendue sur la base d'un traité bilatéral d'investissement, demander à la juridiction nationale compétente, y compris dans tout pays tiers, d'annuler ladite sentence arbitrale ou de s'abstenir de la reconnaître et de l'exécuter, selon le cas.


Article 8
Mesures transitoires liées aux procédures d'arbitrage en cours


1. Lorsqu'un investisseur est partie à une procédure d'arbitrage en cours et qu'il n'a pas contesté la mesure faisant l'objet du différend devant la juridiction nationale compétente, les mesures transitoires visées aux articles 9 et 10 s'appliquent.
2. Lorsqu'une sentence définitive constatant que la mesure contestée ne relève pas du traité bilatéral d'investissement concerné, ou ne l'enfreint pas, est rendue avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les mesures transitoires visées au présent article ne s'appliquent pas.
3. Si une procédure d'arbitrage en cours inclut des demandes reconventionnelles de la Partie contractante concernée, le présent article et les articles 9 et 10 s'appliquent mutatis mutandis à ces demandes.
4. La Partie contractante concernée et l'investisseur peuvent également convenir de tout autre règlement approprié du différend, y compris d'un règlement à l'amiable, à condition que cette solution soit conforme au droit de l'Union.


Article 9
Dialogue structuré pour les procédures d'arbitrage en cours


1. Un investisseur qui est partie à une procédure d'arbitrage en cours peut demander à la Partie contractante concernée par cette procédure de s'engager dans une procédure de règlement transactionnel en application du présent article, à condition que :
a) la procédure d'arbitrage en cours ait été suspendue à la suite d'une demande à cet effet présentée par l'investisseur ; et
b) si une sentence a déjà été rendue dans le cadre de la procédure d'arbitrage en cours, mais n'a pas encore été définitivement exécutée, l'investisseur s'engage à ne pas ouvrir de procédure, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, en vue de la reconnaissance de cette sentence, de son exécution ou de son paiement ou, si une telle procédure a déjà été ouverte, à en demander la suspension.
La Partie contractante concernée doit répondre par écrit dans un délai de deux mois conformément aux paragraphes 2 à 4.
Une Partie contractante peut également demander à un investisseur concerné par une procédure d'arbitrage en cours de s'engager dans une procédure de règlement transactionnel en application du présent article. L'investisseur peut accepter par écrit, dans un délai de deux mois, sous réserve du respect des conditions prévues au premier alinéa, points a et b.
La réponse de la Partie contractante concernée ou l'acceptation écrite de l'investisseur doit indiquer, le cas échéant, que la procédure de règlement transactionnel est ouverte par cette réponse ou acceptation.
2. Une procédure de règlement transactionnel ne peut être engagée que dans les six mois suivant l'extinction, en application des articles 2 ou 3 du présent accord, du traité bilatéral d'investissement sur la base duquel a été ouverte la procédure d'arbitrage en cours, par l'introduction d'une demande conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Une procédure de règlement transactionnel est engagée si la CJUE ou une juridiction nationale a jugé, dans un arrêt devenu définitif, que la mesure étatique contestée dans la procédure visée au paragraphe 1 enfreint le droit de l'Union.
4. Une procédure de règlement transactionnel ne peut être engagée si la CJUE ou une juridiction nationale a jugé, dans un arrêt devenu définitif, que la mesure étatique contestée dans la procédure visée au paragraphe 1 n'enfreint pas le droit de l'Union. Il en va de même si la Commission européenne a adopté une décision, devenue définitive, selon laquelle la mesure n'enfreint pas le droit de l'Union.
5. Si une procédure judiciaire visant à obtenir un arrêt tel qu'il est visé aux paragraphes 3 ou 4 est en cours, la Partie contractante concernée en informe l'investisseur dans la réponse prévue au paragraphe 1. L'ouverture de la procédure de règlement transactionnel est suspendue jusqu'à ce que la procédure judiciaire ait abouti à une décision devenue définitive. La Partie contractante concernée informe l'investisseur de cette décision dans un délai de deux semaines. Il en va de même si la Commission européenne a adopté une décision qui n'est pas encore devenue définitive.
6. Une procédure de règlement transactionnel peut être ouverte si une infraction potentielle au droit de l'Union due à la mesure étatique contestée dans la procédure visée au paragraphe 1 peut être identifiée et si ni le paragraphe 3 ni le paragraphe 4 ne s'appliquent.
7. Un facilitateur impartial supervise la procédure de règlement transactionnel afin que les parties aboutissent, dans un cadre extrajudiciaire et non arbitral, à un règlement amiable, licite et équitable du différend faisant l'objet de la procédure d'arbitrage. La procédure de règlement transactionnel est impartiale et confidentielle. Chaque partie à la procédure de règlement transactionnel a le droit de faire connaître son point de vue.
8. Le facilitateur est désigné d'un commun accord entre l'investisseur et la Partie contractante concernée qui agit en qualité de défenderesse dans le cadre de la procédure d'arbitrage en cours. Le facilitateur est choisi parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité et possédant les qualifications nécessaires, notamment une connaissance approfondie du droit de l'Union. Le facilitateur n'est pas un ressortissant de l'Etat membre dans lequel l'investissement a été réalisé, ni de l'Etat membre d'origine de l'investisseur, et n'est pas en situation de conflit d'intérêts. En l'absence d'un commun accord sur le choix du facilitateur impartial dans le mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement transactionnel, l'investisseur ou la Partie contractante concernée agissant en qualité de défenderesse dans le cadre de la procédure d'arbitrage en cours demande au directeur général du service juridique de la Commission européenne de désigner un ancien membre de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit nommer, après consultation de chacune des parties au différend, une personne remplissant les critères définis au présent paragraphe. L'annexe D contient un barème d'honoraires indicatif pour le facilitateur.
9. Le facilitateur demande à l'investisseur et à l'Etat membre dans lequel a été réalisé l'investissement de lui présenter leurs observations écrites dans les deux mois suivant sa nomination. Si la procédure de règlement transactionnel a été ouverte sur la base du paragraphe 6, le facilitateur peut demander à la Commission européenne de lui remettre dans les deux mois un avis sur les questions du dossier liées au droit de l'Union.
10. Le facilitateur organise les négociations en vue du règlement transactionnel et apporte son aide aux parties de manière impartiale, aux fins de parvenir à un règlement amiable dans les six mois suivant sa nomination, ou dans le délai plus long éventuellement convenu entre les parties. Les parties participent de bonne foi à ce processus. Ce faisant, le facilitateur tient dûment compte des arrêts de la CJUE ou des juridictions nationales ainsi que des décisions de la Commission européenne qui sont devenues définitives, et des avis mentionnés dans la dernière phrase du paragraphe 9. Il tient également compte des mesures prises par la Partie contractante concernée pour se conformer aux arrêts pertinents de la CJUE et de la jurisprudence de la CJUE sur l'étendue de la réparation des dommages dans le cadre du droit de l'Union.
11. Si aucun règlement à l'amiable n'est intervenu dans le délai visé au paragraphe 10, les parties à la procédure proposent, dans un délai d'un mois, un règlement acceptable de leur point de vue. Chaque proposition est communiquée par écrit et sans retard indu à l'autre partie à la procédure pour observations. Le facilitateur organise de nouvelles négociations sur cette base, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable au différend.
12. Dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions, et en tenant compte de l'échange de vues supplémentaire prévu au paragraphe 11, le facilitateur présente une proposition écrite finale de règlement à l'amiable modifié. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, chaque partie à la procédure décide d'accepter ou non la proposition finale et communique cette décision par écrit à l'autre partie.
13. Si une partie à la procédure n'accepte pas la proposition finale, elle fournit sans retard indu à l'autre partie une explication écrite de ses motivations, en en retirant au besoin les informations confidentielles. Chaque partie à la procédure supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des honoraires du facilitateur et des frais de logistique de la procédure de règlement transactionnel.
14. Si un accord est trouvé sur les conditions du règlement transactionnel, les parties à la procédure acceptent ces conditions sans tarder et d'une manière juridiquement contraignante. Les conditions du règlement transactionnel :
a) doivent inclure :
i) l'obligation pour l'investisseur de retirer sa demande d'arbitrage, de renoncer à l'exécution d'une sentence déjà rendue mais pas encore définitivement exécutée ou, le cas échéant, de tenir compte de toute indemnisation déjà versée dans le cadre de la procédure d'arbitrage en cours, afin d'éviter une double indemnisation ; et
ii) l'engagement de s'abstenir d'engager des procédures d'arbitrage nouvelles ; et
b) peuvent prévoir la renonciation à tous les autres droits et réclamations liés à la mesure qui fait l'objet de la procédure visée au paragraphe 1.


Article 10
Accès aux juridictions nationales


1. Un investisseur est en droit d'invoquer, dans les délais prévus au paragraphe 2, les recours juridictionnels prévus par le droit national contre une mesure contestée dans le cadre d'une procédure d'arbitrage en cours, même après l'expiration des délais de recours nationaux, à condition que :
a) l'investisseur se retire de la procédure d'arbitrage en cours et renonce à tous droits et réclamations au titre du traité bilatéral d'investissement concerné, ou renonce à l'exécution d'une sentence déjà rendue mais pas encore définitivement exécutée, et renonce à engager des procédures d'arbitrage nouvelles :
i) dans les six mois suivant l'extinction du traité bilatéral d'investissement sur la base duquel a été ouverte la procédure d'arbitrage en cours, s'il n'a pas été recouru au dialogue structuré prévu à l'article 9 ;
ii) dans les six mois suivant la date à laquelle la Partie contractante concernée a rejeté la demande de l'investisseur d'engager un dialogue structuré en application de l'article 9, paragraphes 1 et 6 ; ou
iii) dans les six mois suivant la date à laquelle la dernière des parties a communiqué sa décision en application de l'article 9, paragraphe 12, s'il a été recouru au dialogue structuré prévu à l'article 9 ;
b) l'accès à la juridiction nationale soit utilisé pour introduire une demande fondée sur le droit national ou le droit de l'Union ; et
c) le cas échéant, aucun accord de règlement transactionnel n'ait été conclu à la suite du dialogue structuré prévu à l'article 9.
2. Les délais nationaux d'accès aux juridictions nationales prévus au paragraphe 1 sont réputés courir à compter de la date à laquelle l'investisseur, selon le cas, se retire de la procédure d'arbitrage en cours ou renonce à l'exécution d'une sentence déjà rendue mais pas encore définitivement exécutée, et renonce à engager des procédures d'arbitrage nouvelles conformément au paragraphe 1, point a, et ces délais obéissent à la durée prescrite par le droit national applicable.
3. Il est entendu que les dispositions des traités bilatéraux d'investissement auxquels il a été mis fin en application du présent accord ne sont pas considérées comme faisant partie du droit applicable dans les procédures engagées devant une juridiction nationale en vertu du présent accord.
4. Il est entendu que les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme créant de nouvelles voies de recours juridictionnel qui ne seraient pas accessibles à l'investisseur en vertu du droit national applicable.
5. Les juridictions nationales tiennent compte de toute indemnisation déjà versée dans le cadre de la procédure d'arbitrage en cours, afin d'éviter une double indemnisation.