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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021 portant publication de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 5 mai 2020 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1293 du 4 octobre 2021 portant publication de l'accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 5 mai 2020 (1))


Article 2
Extinction des traités bilatéraux d'investissement


1. Il est mis fin aux traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe A conformément aux conditions énoncées dans le présent accord.
2. Il est entendu qu'il est mis fin aux clauses de survie figurant dans les traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe A conformément au paragraphe 1 du présent article et que ces clauses de survie ne produisent pas d'effets juridiques.


Article 3
Annulation des effets éventuels des clauses de survie


Il est mis fin aux clauses de survie des traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe B en vertu du présent accord et ces clauses de survie ne produisent pas d'effets juridiques, conformément aux conditions énoncées dans le présent accord.


Article 4
Dispositions communes


1. Les Parties contractantes confirment que les clauses d'arbitrage sont contraires aux traités de l'Union, et qu'elles sont donc inapplicables. En raison de cette incompatibilité entre les clauses d'arbitrage et les traités de l'Union, à compter de la date à laquelle la dernière des parties à un traité bilatéral d'investissement est devenue un Etat membre de l'Union européenne, la clause d'arbitrage figurant dans un tel traité bilatéral d'investissement ne peut servir de fondement juridique à une procédure d'arbitrage.
2. L'extinction, conformément à l'article 2, des traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe A et l'extinction, conformément à l'article 3, des clauses de survie des traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe B prennent effet, en ce qui concerne chacun de ces traités, dès l'entrée en vigueur du présent accord pour les Parties contractantes concernées, conformément à l'article 16.