Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
1. « traité bilatéral d'investissement », tout traité d'investissement mentionné à l'annexe A ou B ;
2. « procédure d'arbitrage », toute procédure devant un tribunal arbitral créé pour régler un différend entre un investisseur d'un Etat membre de l'Union européenne et un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à un traité bilatéral d'investissement ;
3. « clause d'arbitrage », une clause d'arbitrage entre investisseur et Etat figurant dans un traité bilatéral d'investissement qui prévoit une procédure d'arbitrage ;
4. « procédure d'arbitrage achevée », toute procédure d'arbitrage ayant abouti à un accord de règlement transactionnel ou à une sentence finale rendue avant le 6 mars 2018 lorsque :
a) la sentence a été dûment exécutée avant le 6 mars 2018, même en l'absence d'exécution d'une créance connexe de frais de procédure, et qu'aucune contestation, demande de réexamen, action en annulation, procédure d'exécution et aucun contrôle ou autre procédure similaire se rapportant à cette sentence finale n'était en cours au 6 mars 2018 ; ou
b) la sentence a été annulée avant la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
5. « procédure d'arbitrage en cours », toute procédure d'arbitrage ouverte avant le 6 mars 2018 et ne pouvant être qualifiée de procédure d'arbitrage achevée, quelle que soit la phase dans laquelle elle se trouve à la date d'entrée en vigueur du présent accord ;
6. « procédure d'arbitrage nouvelle », toute procédure d'arbitrage ouverte le 6 mars 2018 ou postérieurement à cette date ;
7. « clause de survie », toute disposition d'un traité bilatéral d'investissement qui proroge pour une période supplémentaire la protection des investissements réalisés avant la date d'extinction dudit traité.